RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE ET
COMPTABLE
Formulation de réserves par les agents comptables d'EPLE sur la gestion de leurs
prédécesseurs
NOR : MENF0100526X
RLR : 300-4
INSTRUCTION N° 01-002-M9 DU 8-1-2001
MEN - DAF
ECO
INTRODUCTION
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est l'un
des principes fondamentaux qui régissent le droit de la comptabilité publique.
Cette responsabilité spécifique s'exerce dans le temps, de la date de prise
de fonction du comptable à celle de la remise de service et s'étend à toutes
les opérations prises en charge à l'occasion des formalités d'installation dans
le poste comptable (art. 60-III de la loi de finances n° 63-156
du 23 février 1963).
En atténuation de ce principe de responsabilité unique, ce même texte prévoit
que le comptable entrant peut contester certaines opérations effectuées par
son ou ses prédécesseurs en formulant par écrit des réserves dans un délai fixé
à 6 mois par l'article 17 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964. Ce délai
est prorogeable dans les conditions indiquées ci-après.
La présente instruction a pour objet de préciser à l'ensemble des agents comptables
en fonction au sein d'établissements publics locaux d'enseignement, les conditions
dans lesquelles des réserves sur la gestion de leurs prédécesseurs pourront
être établies ainsi que leurs conséquences.
1 - Dispositions générales
La faculté d'opérer des réserves sur les opérations
initiées lors de gestions précédentes est offerte à l'ensemble des comptables
titulaires ou intérimaires, qu'ils rendent leurs comptes directement au juge
des comptes ou que leurs opérations soient centralisées dans les écritures d'un
comptable principal.
Les réserves en tant que telles ne constituent pas un moyen pour le comptable
public de s'exonérer systématiquement de sa responsabilité.
En effet, seul le juge des comptes, dans le cadre de son activité juridictionnelle
peut après avoir contrôlé la matérialité, la régularité et le bien fondé des
réserves émises, dégager la responsabilité du comptable entrant sur les opérations
signalées.
Les réserves ont pour vocation de concerner des opérations en cours et visent
essentiellement l'aspect recouvrement de l'activité des comptables publics et
les anomalies comptables.
Elles doivent être expresses, précises et motivées et non constituer, par exemple,
un simple récapitulatif de créances et des actes de poursuites y afférents.
2 - Établissement des réserves
Le délai de 6 mois évoqué dans l'introduction peut
être prorogé par demande écrite et motivée adressée au comptable supérieur du
Trésor territorialement compétent, sous couvert du rectorat.
En tout état de cause et sauf situations exceptionnelles, le délai pouvant être
imparti à l'agent comptable pour formuler des observations sur les opérations
antérieures ne devrait pas être supérieur à l'année qui suit l'installation
de celui-ci.
Le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent informe la Chambre
régionale des comptes des prorogations qui sont accordées.
Les motifs pour lesquels des réserves sont formulées doivent être explicités
et, pour des motifs de clarté, présentés opération par opération.
Afin d'opérer un suivi des opérations ainsi individualisées, il conviendra de
procéder régulièrement à des mises à jour.
3 - Transmission à la Chambre régionale des comptes et information de l'agent comptable sortant
L'ensemble des réserves et de leurs mises à jour
seront transmises en temps utile au comptable supérieur du Trésor territorialement
compétent qui les communiquera à la Chambre régionale des comptes.
Par ailleurs, dans un souci de transparence, une copie des réserves sera adressée
par l'agent comptable entrant au rectorat concerné qui assurera la communication
à l'agent comptable sortant.
Fait à Paris, le 8 janvier 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Pour le ministre de l'économie,
de l'industrie et des finances
et par délégation,
Le directeur général de la comptabilité publique
Jean BASSÈRES