Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du
29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions ;
Vu le décret no 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de
rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer
;
Vu le décret no 78-399
du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements
d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et
fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534
du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et
de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 89-271
du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des
frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer,
entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer
à un autre ;
Vu le décret no 90-437
du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
;
Vu le décret no 93-1334
du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations
de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les
personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère
de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-874
du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires
de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-1026
du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de
certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie,
de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 96-1027
du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de
certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 96-1028
du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux
magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
;
Vu le décret no 98-844
du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur
d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer,
entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2001-848
du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de
recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,