Décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière

NOR:ECOC9100080D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la santé,

Vu la directive C.E.E. n° 89-398 du Conseil des communautés européennes du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations entre Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu