Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Vu le code rural, notamment son article 260 ;
Vu le décret no
71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259
et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des
animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 3 août 1984 fixant les conditions de l'attribution et du maintien
de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret no 63-301
du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles
doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine
;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives
relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose
caprine et ovine ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent
satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de
leur mise sur le marché,