Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive (CE) 92/118/CEE
du Conseil du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire
ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations
dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions,
aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre
Ier, de la directive 89/662/CEE
et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 67-295
du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale
;
Vu le décret no 71-636
du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code
rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants
et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 73-138
du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes
et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène
applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche
;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire
des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale
et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de
traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du
8 février 2001,