Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles R. 26 à R. 40 relatifs
à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 55-366
du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses
du ministre des finances et des affaires économiques, notamment son article
38 ;
Vu la loi d'orientation no 92-125
du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République
;
Vu le décret no 62-1587
du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
notamment son article 90 ;
Vu le décret no 87-389
du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale
;
Vu le décret no 92-604
du ler juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié notamment
par le décret no 97-463
du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 92-1369
du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et
fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées
à l'article 80 de ce décret ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'économie et
des finances en date du 30 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du secrétaire
d'Etat à l'industrie en date du 9 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics) entendu,