Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
NOR: FPPA9610003D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 84-346
du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 85-397
du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no
86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres,
de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1099
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1103
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 87-1104
du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des
secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 87-1109
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1110
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 88-168
du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa
du 1o de l'article 57 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no 88-545
du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la
fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no
88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret no 88-553
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de salubrité territoriaux ;
Vu le décret no
88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret no 88-555
du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs
territoriaux de véhicules ;
Vu le décret no 88-614
du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 89-227
du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107
du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux
de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no
90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 91-847
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
;
Vu le décret no 91-853
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;
Vu le décret no 91-854
du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-855
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no
92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 92-368
du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 92-847
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs
territoriaux ;
Vu le décret no 92-848
du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs
territoriaux ;
Vu le décret no
92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret no 92-865
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires
de puériculture ;
Vu le décret no 92-871
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret no 94-731
du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres
;
Vu le décret no 94-732
du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
police municipale ;
Vu le décret no
94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 95-27
du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-28
du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-29
du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux ;
Vu le décret no 95-30
du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux ;
Vu le décret no
95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-33
du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'avis
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril
1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu