Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache
NOR: DEFP9401650D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole
du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-887
du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone
de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires
et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail;
Vu le décret no 83-588
du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains
fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère
administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de
l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance
de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun;
Vu le décret no
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés, et notamment ses titres II et IV;
Vu le décret no
91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés, et notamment ses articles 2 et 13,