Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux
NOR: INTB9200397D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594
du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale;
Vu la loi no
85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social,
et notamment l'article 44;
Vu le décret no
65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no
85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6
de la loi no
84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation
des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227
du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités
territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811
du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique
territoriale;
Vu le décret no
90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire
usage professionnel du titre de psychologue;
Vu le décret no 90-259
du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772
du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif
aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue;
Vu le décret no
90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil
d'Etat (section de l'intérieur) entendu