Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
NOR: INTB9200364D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 71-577
du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643
du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la
loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41
du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales
des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107
du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108
du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération
pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-552
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 89-227
du 17 avril 1989 modifiant le décret no
87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables
à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II;
Vu le décret no
90-768 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement
des écoles maternelles et élémentaires;
Vu le décret no
90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article
16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15;
Vu le décret no
92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes
de l'enseignement technologique;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu