Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
NOR: INTX9110242D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663
du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63
et 64;
Vu la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594
du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale;
Vu le décret no 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no
66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et
de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no
86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités
territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811
du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107
du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-829
du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no
90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article
16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu