Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
NOR:INTX9110226D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service
national ;
Vu la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu les articles 60 et 61 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067
du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes ;
Vu le décret n°
65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
;
Vu le décret n°
85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6
de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents
de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227
du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités
territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811
du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de
l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés
Vu le décret n° 90-829
du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date
du 21 février 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu