Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
NOR:PRMG9170163D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et
du ministre délégué au budget,
Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif
à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale
;
Vu le décret n° 65-836
du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-619
du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 67-99
du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires
des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100
du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires
des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n°
72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité
et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers
de l'Etat mensualisés, modifié, notamment, par le décret n° 87-1002 du 14 décembre
1987 ;
Vu le décret n° 75-205
du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi
71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel
et commercial ;
Vu le décret n°
81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels
à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans
certaines bases françaises en territoire étranger ;
Vu le décret n° 81-334
du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers
affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 65-836
du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 82-887
du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des
titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de
la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par
les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
;
Vu le décret n° 83-588
du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains
fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère
administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de
l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance
de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun