Décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues (1)

NOR: MENF9100486D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 8 et 14;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;

Vu le décret no 72-310 du 21 avril 1972 modifié relatif au statut du personnel d'information et d'orientation;

Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;

Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu