Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'ordonnance no 58-1270
du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature ;
Vu la loi organique no 96-312
du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée
par la loi organique no 96-624
du 15 juillet 1996 et la loi organique no 2000-294
du 5 avril 2000 ;
Vu la loi organique no 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 61-814
du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut des
territoires d'outre-mer ;
Vu la loi no 72-662
du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu la loi no 85-595
du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu la loi no 99-894
du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service
de défense, notamment son titre III ;
Vu la loi no 2001-616
du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 59-147
du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par les décrets no
97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205
du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no
97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres
du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,