Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 70-79
du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D ;
Vu le décret no 85-1534
du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et
de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 88-646
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage
spécialisé des bibliothèques ;
Vu le décret no 92-29
du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié
par le décret no 2001-325
du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 92-30
du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
adjoints spécialisés, modifié par le décret no 2001-327
du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 94-1016
du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301
du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 2001-326
du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants
des bibliothèques ;
Vu le décret no 2001-834
du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter
aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de
l'article 1er de la loi no 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 9 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,