Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 56-585
du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat
ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire
soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou
de concours ;
Vu le décret no 60-181
du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79
du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D ;
Vu le décret no 83-1260
du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 85-1534
du 31 décembre 1985 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs
et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 88-646
du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé
des bibliothèques ;
Vu le décret no 89-57
du 31 janvier 1989 fixant le statut particulier applicable au corps des magasiniers
des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret no 90-712
du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux
corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715
du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux
corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462
du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des
ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-604
du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret
no 95-1007
du 13 septembre 1995 et par le décret no 97-463
du 9 mai 1997, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 92-980
du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps
des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret no 92-1437
du 30 décembre 1992 portant statut particulier des agents sanitaires et des
adjoints sanitaires ;
Vu le décret no 93-34
du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 93-617
du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration
de l'aviation civile ;
Vu le décret no 93-1060
du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps
des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres
ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu le décret no 94-874
du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires
de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no
94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables
aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels
et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret no 95-109
du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services
techniques de l'aviation civile ;
Vu le décret no 95-239
du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance
et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 95-272
du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des
personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole
publics ;
Vu le décret no 95-273
du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps
des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère
de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 95-370
du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs
et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture
et de la pêche, modifié par le décret no 96-309
du 5 avril 1996, par le décret no 98-875
du 23 septembre 1998 et par le décret no 99-242
du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 97-89
du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes
de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 97-464
du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence
nationale, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 98-343
du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de
laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
;
Vu le décret no 98-607
du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des
services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission
des statuts) en date du 13 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,