La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention no du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
;
Vu la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 120-2, L. 121-8, L. 143-14,
L. 212-1 et suivants, L. 236-3, L. 412-17, L. 424-3, L. 432-2-1, L. 434-1, L.
611-9 et L. 620-2 ;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53
du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi no 98-461
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps
de travail ;
Vu le décret no 78-774
du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de
la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat ;