Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement no 1103/97
CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction
de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98
CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98
CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les
monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe II ;
Vu la loi no 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
notamment son article 26 ;
Vu le décret no 67-568
du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le
compte des collectivités publiques dans certains départements ;
Vu le décret no 68-445
du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets
constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés
en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du
code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;
Vu le décret no 71-524
du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement
appel à l'épargne, modifié par le décret no 83-1020
du 29 décembre 1983 et le décret no 94-483
du 3 juin 1994 ;
Vu le décret no 74-304 du 10 avril 1974 relatif au régime des caisses d'épargne
;
Vu le décret no 82-307
du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue
en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans ;
Vu le décret no 86-455
du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières
et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des
domaines ;
Vu le décret no 91-160
du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614
du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
;
Vu le décret no 92-456
du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié
par la loi no 91-1382
du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction
d'émettre des chèques, modifié par le décret no 99-656 du 29 juillet 1999 ;
Vu le décret no 92-1369
du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et
fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées
à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret no 99-607
du 9 juillet 1999 ;
Vu le décret no 93-201
du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi no 92-676
du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la
décision du conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688
du 22 décembre 1989 ;
Vu le décret no 94-284
du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et
dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382
du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction
d'émettre des chèques ;
Vu le décret no 95-85
du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
Vu le décret no 96-367
du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;
Vu le décret no 98-1205
du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du
groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de
recherche en mécanique » ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;
Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation)
en date du 2 mai 2000 et du 13 septembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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