Décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales

NOR: ECOF9900032D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 200-3 ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 288 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 107 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 91-336 du 4 avril 1991
et le décret no 95-682 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié
par le décret no 86-446 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret no 98-92 du 18 février 1998 ;

Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999
(no 98-1266 du 30 décembre 1998) et relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 1999 et du 14 octobre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 décembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 1999 ;

Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 3 décembre 1999 ;

Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 décembre 1999 ;

Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu