Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive
89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant
la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.
417-26 - L.
417-27 - L.
417-28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 23 ;
Vu la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33 (5o) et 119-III
;
Vu la loi no 84-594
du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no 79-106 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale
;
Vu le décret no 82-397
du 11 mai 1982 modifié relatif au fonctionnement des services médicaux du travail
en agriculture ;
Vu le décret no 82-453 du 28
mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique, modifié par les décrets no 84-1029 du 23
novembre 1984 et no 95-680 du 9
mai 1995 ;
Vu le décret no 85-552
du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale
du congé pour formation syndicale, modifié par le décret no 94-191
du 4 mai 1994 ;
Vu le décret no 85-565
du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 85-603 du 10
juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié
par les décrets no 85-1230 du 23 novembre 1985 et no 88-544
du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 85-1054
du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par les décrets no
88-544
du 6 mai 1988 et no 92-504
du 11 juin 1992 ;
Vu le décret no 85-1076
du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi
no 84-594
du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents
de la fonction publique territoriale, modifié par le décret no
88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 87-602
du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux
conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux, modifié par les décrets no 88-199
du 29 février 1988 et no 98-68
du 2 février 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date
du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date
du 30 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,