Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.
719-9 et L.
719-11 ;
Vu la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 53-707
du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales
et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733
du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle
économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public
constitués en application de la loi no
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifié par le décret
no 99-820
du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 86-83 du 17
janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu en date du 11 mai 2000 l'avis, émis en application de l'article 133-I de
la loi organique no 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
;
Vu en date du 24 mai 2000 l'avis, émis en application de l'article 32 (6o) de
la loi organique no 96-312
du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
du gouvernement de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,