Mise en œuvre du transfert
de compétences en matière
d’enseignement public
Désignation des membres du conseil
d’administration des EPLE

C. n° 2000-083 du 9-6-2000
NOR : MENE0001362C
RLR : 521-1

MEN - DESCO B6

Texte adressé aux rectrices
et recteurs d’académie ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices
et directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale ;
aux chefs d’établissement

- La présente circulaire a pour objet d’actualiser la circulaire du 30 août 1985, notamment en ce qui concerne la désignation des membres des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, et de la mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

Circulaire du 30-8-1985 modifiée
JO du 31-8-1985 ; BOEN du 5-9-1985
et BOEN spécial n° 3 du 6-2-1986

RLR : 521-1

Texte adressé aux commissaires de la République de région et de département ; aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ;
Vu L. n°83-663 du 22-7-1983 mod. par L. n°85-97 du 25-1-1985;
D. n°85-924 du 30-8-1985

- La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, portant répartition de compétences entre l’État et les collectivités territoriales, a défini le nouveau statut des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de désignation des membres du conseil d’administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle telles que fixées par la loi du 22 juillet 1983 et le décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Par ailleurs, une circulaire spécifique traitera du fonctionnement et des attributions de ces conseils et de l’organisation financière et comptable des établissements. Seront successivement abordés :
Titre I : Mise en place du conseil d’administration ;

Titre II : Scrutins ;

Titre III : Mise en place de la commission permanente ;

Titre V : Calendrier de mise en place.

Circulaire du 9-6-2000

Circulaire du 30-8-1985
I

- MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Le conseil d’administration des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale est composé selon un principe tripartite : - un tiers des membres est composé de l’équipe de direction de l’établissement, des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées ; un autre tiers représente les personnels de l’établissement et un troisième tiers représente les parents d’élèves et les élèves. En ce qui concerne les écoles régionales du premier degré (ERPD), le troisième tiers est constitué par les représentants des parents d’élèves et des professions non sédentaires.
- le nombre des membres du conseil d’administration est de trente dans les lycées et dans les collèges qui ont plus de 600 élèves ou dans les collèges de moins de 600 élèves auxquels est annexée une section d’éducation spécialisée de type 96, et de 24 dans les collèges de moins de 600 élèves et dans les établissements d’éducation spéciale.
- il convient de se reporter aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

1 - Présidence


Le conseil d’administration est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par son adjoint (article 10 du décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement).

2 - Membres de l’administration


Le conseil d’administration comprend à ce titre :
- le chef d’établissement ;
- l’adjoint au chef d’établissement ;
- le gestionnaire de l’établissement ;
Le conseiller principal d’éducation le plus ancien dans l’établissement, ou à défaut de conseiller principal d’éducation, le conseiller d’éducation qui compte la plus longue durée de services en cette qualité dans l’établissement. Dans les établissements d’éducation spéciale, à défaut de conseiller d’éducation, le chef des travaux est membre de droit ;
- le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées.
Les fonctionnaires qui siègent ès qualités au conseil d’administration ne sont pas éligibles dans le collège des personnels auquel ils appartiennent.

3 - Représentants élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités


3.1 Composition

a) Lycées et collèges de plus de 600 élèves Le conseil d’administration des collèges et des lycées comprend, au titre des élus locaux :
- un représentant élu de la collectivité de rattachement : pour les collèges, un représentant élu du conseil général ; pour les lycées, un représentant élu du conseil régional ;
- trois représentants élus de la commune-siège de l’établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, notamment lorsque l’établissement est situé dans le périmètre d’une communauté urbaine, les communes sont alors représentées, au sein du conseil d’administration, par :
- un représentant élu du groupement compétent ;
- deux représentants élus de la commune-siège.
b) Collèges de moins de 600 élèves
Le conseil d’administration d’un collège qui accueille moins de 600 élèves et qui ne comporte pas de section d’éducation spécialisée de type 96, comprend :
- un représentant élu du Conseil général ;
- deux représentants élus de la commune siège de l’établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le conseil d’administration par :
- un représentant élu du groupement de communes ;
- un représentant élu de la commune-siège.
c) Établissements d’éducation spéciale
Le conseil d’administration des établissements d’éducation spéciale comprend, au titre des élus locaux :
- un représentant élu du Conseil régional ;
- deux représentants élus de la commune siège de l’établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le conseil d’administration par :
- un représentant élu du groupement de communes ;
- un représentant élu de la commune-siège.

3.2 Modalités de désignation

Chaque assemblée délibérante des collectivités locales concernées désigne, en son sein, son ou ses représentants.

4 - Personnalités qualifiées


Deux possibilités existent :
1) le conseil d’administration comprend une personnalité qualifiée lorsque le nombre des membres de l’administration (cf. paragraphe 2) est de cinq (ou quatre pour les collèges de moins de 600 élèves) ; dans ce cas, le chef d’établissement, aprèsconsultation de la collectivité de rattachement, propose à l’inspecteur d’académie le nom d’une personnalité qualifiée ;
2) le conseil d’administration comprend deux personnalités qualifiées lorsque le nombre des membres de l’administration (cf. paragraphe 2) est inférieur à cinq (ou quatre dans les collèges de moins de 600 élèves) ; dans ce cas, le chef d’établissement propose à l’inspecteur d’académie le nom d’une personnalité qualifiée; la collectivité de rattachement fait ensuite connaître à l’inspecteur d’académie le nom de la seconde personnalité qualifiée.
Si la personnalité qualifiée désignée par l’inspecteur d’académie représente les organisations syndicales de salariés, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales d’employeurs. Si la personnalité désignée par l’inspecteur d’académie représente les organisations syndicales d’employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales de salariés.
Si la personnalité qualifiée désignée par l’inspecteur d’académie ne représente ni les organisations syndicales de salariés ni les organisations syndicales d’employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d’employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
L’autorité qui nomme une personnalité qualifiée indique en quelle qualité cette personnalité est désignée.
Les personnalités qualifiées doivent être extérieures au système éducatif. Il est souhaitable qu’elles représentent les domaines économique, social ou culturel.

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5 - Représentants des personnels


5.1 Composition des collèges électoraux

a) Composition du collège des personnels d’enseignement et d’éducation : Ajouter les mots : “de direction” entre les mots: “d’enseignement” et les mots : “d’éducation”










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5.2 Dispositions communes aux deux collèges

a) Listes électorales
- Au premier alinéa, remplacer les mots : “quinze jours” par les mots : “vingt jours”. -  Ajouter à la fin du troisième alinéa la phrase “les personnels non titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles”.






b) Éligibilité Remplacer le dernier alinéa par les dispositions suivantes: “Les personnels non titulaires sont éligibles s’ils sont nommés pour une année entière”.





c) Modalités de l’élection Remplacer les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas
par les dispositions suivantes : “Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui
déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir.


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5 - Représentants des personnels


5.1 Composition des collèges électoraux


a) Composition du collège des personnels d’enseignement et d’éducation :
Font partie de ce collège les personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance et de documentation titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels à temps complet ou à temps partiel ainsi que les assistants étrangers.
b) Composition du collège des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service :
Font partie de ce collège électoral les personnels titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels, d’administration et d’intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, à temps partiel ou à temps complet.
c) Cas particulier des instructeurs :
Les instructeurs font partie du collège électoral des personnels de la catégorie dans laquelle ils exercent leurs fonctions en totalité ou en majeure partie. En cas de partage égal de leur service, ils choisissent le collège électoral dans lequel ils voteront.


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5.2 Dispositions communes aux deux collèges


a) Listes électorales Le chef d’établissement dresse la liste électorale de chacun des deux collèges électoraux quinze jours avant l’élection et procède à l’affichage en un ou plusieurs lieux de l’établissement facilement accessibles aux intéressés. Les personnels votent dans l’établissement où ils exercent. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements ainsi que les remplaçants votent dans celui où le poste budgétaire sur lequel ils sont affectés a été créé, ou en cas de partage des services sur deux postes budgétaires, dans celui des établissements où ils effectuent le maximum de service, en cas de répartition égale de service, dans l’établissement de leur choix après en avoir informé les deux chefs d’établissement.
Les bénéficiaires d’une décharge de service totale ou partielle sont électeurs, de même que les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Les fonctionnaires et agents conservent leur droit de vote lorsqu’ils se trouvent en congé de maladie ou de maternité ; ils le perdent dans le cas d’un congé de longue durée ou de longue maladie.

b) Éligibilité Nul n’est éligible au titre d’un collège s’il n’a pas la qualité d’électeur, qualité vérifiée par le chef d’établissement. Les membres des personnels, parents d’un élève de l’établissement dans lequel ils exercent sont électeurs et éligibles dans le collège des parents et dans le collège des personnels auquel ils appartiennent. Il est rappelé qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 20 du décret précité, ils ne peuvent siéger au conseil d’administration qu’au titre d’une seule de ces catégories.
Seuls sont éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.

c) Modalités de l’élection
Les représentants de ces deux collèges électoraux sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste.
Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent être remises au chef d’établissement dix jours francs avant l’ouverture du scrutin pour être affichées dans un lieu facilement accessible aux électeurs. Les listes peuvent ne pas être complètes.
Elles sont établies suivant un ordre préférentiel qui détermine l’attribution dessièges. Cet ordre est valable tant pour les membres titulaires que pour les suppléants (en cas d’absence d’un titulaire, un suppléant est appelé à siéger suivant l’ordre préférentiel de la liste).
Sur chaque liste, il est fait mention des noms et prénoms des candidats titulaires qui doivent être en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir, ainsi que des noms et prénoms des suppléants dont le nombre ne doit pas dépasser celui des titulaires.


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Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms.
Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l’ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.”







6 - Représentants des élèves





















6.2 Élection des représentants des élèves au conseil d’administration

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Chaque liste doit comporter au minimum le nom de deux titulaires et d’un suppléant.
Les suppléants ne peuvent en aucun cas être pris sur la liste des candidats titulaires.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.
Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés.
Le matériel de vote doit être remis ou envoyé aux personnels huit jours au moins avant la date du scrutin.
L’élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des représentants des parents d’élèves.
Pour la procédure de vote par correspondance, l’organisation du scrutin, du dépouillement et des modalités d’attribution des sièges, il convient de se reporter au titre II.

6 - Représentants des élèves


6.1 Élection des élèves comme délégués de classe

Chaque classe élit deux délégués pour l’année scolaire. Le professeur principal ou un professeur désigné par le chef d’établissement organise l’élection.
L’élection doit être précédée d’une réunion d’information sur le rôle des délégués de classe et les attributions du conseil de classe.
Cette réunion doit s’inscrire dans le souci éducatif de contribuer non seulement à la gestion de l’établissement mais aussi à la formation civique du futur citoyen.
Les candidatures sont individuelles. Elles font l’objet d’un affichage ou d’une inscription au tableau dans la salle où se déroule le scrutin. Un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut néanmoins être élu si les voix de ses camarades se sont portées sur lui en nombre suffisant et s’il accepte son élection.
L’élection a lieu à bulletins secrets. La majorité absolue est exigée au premier jour. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour à la majorité relative. En cas d’égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Lorsque le mandat d’un délégué prend fin en cours d’année scolaire, par suite de démission ou de départ, le chef d’établissement fait procéder à nouveau, mais au maximum deux fois dans l’année scolaire, à l’élection d’un remplaçant.

6.2 Élection des représentants des élèves au conseil d’administration

Dans la semaine qui suit leur élection, les délégués d’élèves sont convoqués par le chef d’établissement afin d’élire en leur sein leurs représentants au conseil d’administration après avoir reçu une information sur le rôle et les attributions des différentes instances dans lesquelles siègent un ou des représentants des élèves (conseil d’administration, commission permanente, conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, conseil de discipline).

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Remplacer le quatrième alinéa par les dispositions suivantes : “Seuls sont éligibles les élèves des classes de quatrième et de troisième”.













8 - Représentants des parents d’élèves




8.1 Organisation et préparation des élections
Remplacer les mots : “avant la date de
la sixième semaine suivant la rentrée scolaire” par les mots : “avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire”. Ajouter un deuxième alinéa : “Pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin, les responsables des associations de parents d’élèves et les responsables des listes de candidats, peuvent prendre connaissance au secrétariat du chef d’établissement, et éventuellement la reproduire, de la liste des parents d’élèves de l’établissement comportant les adresses des parents qui ont donné leur accord à cette communication.”

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Les candidatures doivent avoir été déposées deux jours auparavant par écrit auprès du chef d’établissement et affichées.
L’élection se fait à bulletins secrets.
Sur les bulletins, le nom de chaque candidat titulaire est accompagné de celui d’un suppléant.
Il est rappelé qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 19 du décret précité, ne sont éligibles dans les collèges que les élèves du cycle d’orientation.
Les dispositions relatives à la représentation des élèves ne concernent pas les écoles régionales du premier degré.

7 - Représentants des professions non sédentaires


Dans les écoles régionales du premier degré, quatre représentants des professions non sédentaires sont nommés par l’inspecteur d’académie, sur proposition du chef d’établissement. Cette désignation doit se faire en fonction des caractéristiques particulières à chaque établissement.

8 - Représentants des parents d’élèves


Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

8.1 Organisation et préparation des élections

Le chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. Il fixe notamment la date des élections qui ont lieu avant la date de la sixième semaine suivant la rentrée scolaire, et établit le calendrier des différentes opérations électorales.

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8.2 Réunion préalable à l’élection

- Ajouter à la fin du premier alinéa les dispositions suivantes : “ Lors de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, une information est donnée aux familles sur l’organisation des élections. ” - Au second alinéa, ajouter les mots “et des professions de foi” entre les mots “bulletin de vote” et les mots “des contestations”.


8.3 Préparation des élections

- Remplacer par les dispositions suivantes : “ Le corps électoral est constitué des parents d’élèves à raison d’un seul suffrage par famille. Le cas échéant, seul le parent qui est doté de l’autorité parentale est électeur. En ce qui concerne les parents séparés ou divorcés, dans le cas où l’autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Cependant, ce dernier peut, par accord écrit, permettre à l’autre parent d’exercer ce droit à sa place. De même, les personnes auxquelles les enfants sont confiés par les titulaires de l’autorité parentale ou par décision de justice, bénéficient d’un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d’élèves inscrits dans l’école. Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.”
a) Listes électorales
Remplacer les trois premiers alinéas par les dispositions suivantes : “La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le chef d’établissement vingt jours au moins avant la date des élections. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, au chef d’établissement de réparer une omission ou une erreur les concernant. Tout litige relatif à l’établissement de cette liste doit être porté devant l’inspecteur d’académie qui statue sans délai. Cette liste sert de liste d’émargement au moment du scrutin.”

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8.2 Réunion préalable à l’élection

Le chef d’établissement réunit dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire les responsables des associations de parents d’élèves ou, à défaut, leurs mandataires ainsi que les parents d’élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper en vue de constituer une liste de candidats.
Le chef d’établissement présente le calendrier des opérations électorales qui comprend, outre la date des élections, celles des différents délais, à savoir, celui de l’établissement de la liste électorale, du dépôt des candidatures, de la remise des bulletins de vote, des contestations. Il précise également le lieu, l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. A l’issue de cette réunion préalable, le calendrier est considéré comme définitif. Il est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents.

8.3 Préparation des élections

Le collège électoral est constitué de parents d’élèves, à raison d’un seul suffrage par famille. Le cas échéant, seul le parent qui est doté du droit de garde est électeur.
Toutefois, la possibilité pour un parent divorcé non doté du droit de garde de participer aux élections est juridiquement possible lorsque l’on se trouve dans l’hypothèse d’un divorce prononcé sur requête conjointe, sous réserve que cette délégation soit prévue par la convention proposée par les époux à l’homologation du juge dans le cadre de la procédure de divorce. C’est donc au vu de ladite convention, homologuée par le juge, que le chef d’établissement inscrira l’un ou l’autre des époux sur la liste électorale.
Les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d’élèves et les familles nourricières d’enfants placés sous la garde judiciaire d’organismes sociaux bénéficient d’un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d’élèves inscrits dans l’établissement.
Pour l’application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.








a) Listes électorales
La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est dressée parle chef d’établissement quinze jours (1) au moins avant les élections. Elle mentionne, en plus du nom et du prénom, l’adresse des parents (sauf si ces derniers n’ensouhaitent pas la diffusion). Elle n’est pas affichée (2). Elle est déposée au secrétariat du chef d’établissement où les représentants mandatés des associations ou groupements de parents régulièrement reconnus peuvent en prendre connaissance et éventuellement la reproduire.
Cette liste sert de liste d’émargement au moment du scrutin.
Les électeurs peuvent de cette façon vérifier les inscriptions et demander au chef d’établissement de réparer une omission ou une erreur. Tout litige relatif à l’établissement de cette liste doit être porté devant l’inspecteur d’académie qui statue sans délai.
L’indication des fédérations ou unions de parents existant au plan national et des associations indépendantes de parents d’élèves existant éventuellement au niveau local doit être affichée en permanence dans l’établissement.

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b) Listes de candidatures
- Remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes : “Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d’élèves, des associations déclarées de parents d’élèves, c’est à dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves, ainsi que des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association. Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges
à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l’ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé”.
- Remplacer le troisième alinéa par les dispositions suivantes : “Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d’une candidature par famille, sauf s’il a été frappé d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du Code électoral”. - Remplacer le quatrième alinéa par les dispositions suivantes : “sur les listes de candidatures et sur les déclarations de candidatures figure la mention de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association. Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d’élèves existant au niveau national ou par une association de parents d’élèves, les candidats n’ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu’il s’agit d’une liste d’union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à une fédération ou union de parents d’élèves existant au niveau national ou à une association de parents d’élèves”

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b) Listes des candidatures
Les déclarations de candidature, signées par les candidats, doivent parvenir au chef d’établissement dix jours au moins avant la date des élections. Elles sont affichées dans un lieu facilement accessible aux parents. Chaque liste de candidats comporte, classés par ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir (le nombre des suppléants ne doit pas dépasser celui des titulaires mais il peut lui être inférieur). Chaque liste peut comporter au minimum le nom de deux titulaires et d’un suppléant.
Tout électeur, à raison d’un par famille, est éligible ou rééligible, sauf s’il a été condamné pour crime ou délit ou encore s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
La seule appartenance que, s’ils le désirent, les candidats sont autorisés à mentionner, soit en tête de la liste, soit à côté de leur propre nom, est celle à l’une des associations locales de parents d’élèves habilités à collaborer avec l’administration ouaffiliées à l’une des fédérations ou unions nationales ayant reçu une habilitation nationale (cf. circulaires n° 72-287 du 27 juillet 1972 et n° 78-266 du 25 août 1978).
Tout cas d’inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé immédiatement au chef d’établissement qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation. Il n’est pas fixé de date limite pour une radiation. Toutefois, le remplacement d’un candidat radié ne peut être accepté après la date limite de dépôt des candidatures.

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c) Bulletins de vote - Remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes : “Les bulletins de vote sont d’un format et d’une couleur uniques. Ils mentionnent exclusivement le nom de l’établissement, les noms et prénoms des candidats, ainsi que le sigle de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d’élèves qui
ne se sont pas constitués en association”. - Remplacer le troisième alinéa par les dispositions suivantes : “Les bulletins de vote et les professions de foi éventuelles (une page recto-verso maximum est admise) sont élaborés et imprimés par les responsables des listes de candidats. Les élections des parents d’élèves étant un élément du fonctionnement normal de l’établissement, les dépenses éventuelles y afférent (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote…) ne doivent pas être traitées différemment des autres dépenses de l’établissement”. - Au cinquième alinéa, remplacer les mots : “huit jours” par les mots : “six jours”.

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c) Bulletins de vote Chaque liste adresse ses bulletins de vote accompagnés d’une brève déclaration destinée à l’information des électeurs avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales. Les bulletins de vote, qui doivent être d’un format unique, mentionnent les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux du ou des candidats suppléants. Ils peuvent indiquer le nom de l’association ou du groupement de parents qui présente la liste. Ces bulletins de vote et les professions de foi éventuelles sont élaborés et imprimés par les associations ou groupements de parents d’élèves. Dans la mesure où la nature de ces documents est compatible avec le matériel dont dispose l’établissement, le chef d’établissement peut mettre ce matériel à leur disposition à cet effet. Bulletins de vote et professions de foi éventuelles sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l’ensemble des parents. Une note élaborée par le chef d’établissement précisant les conditions et les modalités de vote par correspondance est jointe à cet envoi. Ces documents peuvent être expédiés par la Poste huit jours au moins avant la date du scrutin ; ils peuvent également être distribués aux élèves pour être remis à leurs parents dans les mêmes délais. Dans ce cas, les parents doivent accuser réception de cet envoi par visa du carnet de correspondance ou de tout autre moyen de liaison avec l’établissement.

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II - SCRUTINS, DISPOSITIONS COMMUNES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET A CELLE DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS


1- Vote par correspondance


Afin d’assurer la participation la plus large, notamment des parents d’élèves, aux élections, la procédure de vote par correspondance peut être utilisée selon les modalités définies ci-après :
Le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d’identification. Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans une seconde enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits au recto l’adresse de l’établissement et la mention :
“Elections des représentants au conseil d’administration de l’établissement” et au verso, les nom et prénoms de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature.
Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera déclaré nul. Les plis sont confiés à la Poste, dûment affranchis, ou remis au chef d’établissement, qui enregistre, sur l’enveloppe extérieure, la date et l’heure de remise de la lettre. Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés nuls.
Les parents d’élèves ont la possibilité de faire acheminer le pli par leur enfant.
Aussitôt après la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. À l’énoncé du nom de l’expéditeur, porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. L’enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote est alors glissée dans l’urne. Elle n’est ouverte et le bulletin qu’elle renferme n’est pris en compte qu’au moment du dépouillement des autres bulletins contenus dans l’urne.
Les résultats de l’élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au chef d’établissement. Une copie est affichée dans la salle de vote.

2 - Bureau de vote


Le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.

3 - Local


Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible tant aux personnels qu’aux parents et dans lequel aucun élément n’est susceptible d’influencer le vote.

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4 - Matériel du scrutin


Les urnes distinctes pour chaque catégorie d’électeurs sont fermées à clé, la clé restant entre les mains du président du bureau de vote jusqu’au moment du dépouillement. Un ou plusieurs isoloirs permettent d’assurer le secret du vote.

5 - Déroulement du scrutin


Les opérations de scrutin se déroulent pendant huit heures au moins. Il appartient au chef d’établissement de fixer les horaires de manière à faciliter la participation des électeurs.
Les listes de candidats sont affichées dans le bureau de vote.
Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires. Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe, et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.
À l’heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance : les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l’énoncé du nom de l’expéditeur porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et l’enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l’urne.
Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà, lui ou son conjoint, pris part au scrutin, ce vote par correspondance n’est pas recevable puisque chaque famille a droit à un seul suffrage.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d’enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs.
Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste.
Les opérations de vote sont publiques.

6 - Dépouillement


Sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin ; il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement.
Sont nuls les bulletins de vote :
Portant radiation ou surcharge ;
Glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distinctive.
Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents.
Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote.
Le bureau établit le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.

Circulaire du 9-6-2000


7 - Attribution des sièges


ajouter à la fin du premier alinéa : “Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement, il sera fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste”.

Circulaire du 30-8-1985


7 - Attribution des sièges


Le bureau attribue les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
a) Calcul du quotient électoral Le quotient électoral, calculé jusqu’au deuxième chiffre après la virgule marquant l’unité, est égal au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges d’élus titulaires à pourvoir.
b) Première répartition des sièges Chaque liste a d’abord droit à un nombre d’élus titulaires égal au nombre entier de fois que le nombre de suffrages obtenus par elle contient le quotient électoral.
c) Calcul des restes Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Pour les autres listes, les restes calculés jusqu’au deuxième chiffre après la virgule sont constitués par la différence entre le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des suffrages utilisés pour l’attribution des sièges à la première répartition (alinéa b).
d) Deuxième répartition
Les sièges restants sont alors répartis entre les listes dans l’ordre d’importance des restes. En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé.
e) Cas particulier
Si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu’elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un délai n’excédant pas quinze jours.

8 - Procès-verbal et affichage des résultats


Les résultats de l’élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au président du bureau de vote. Une copie est aussitôt affichée dans la salle de vote.
Dans les deux jours suivant le scrutin, deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’inspecteur d’académie.
Les difficultés susceptibles de surgir soit dans la désignation des membres du conseil d’administration soit dans le déroulement du scrutin et qui ne pourraient être réglées par application des dispositions du décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement et de la présente circulaire le sont par référence au Code électoral.

Circulaire du 9-6-2000







































V - CALENDRIER


Ce titre est abrogé.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de Gaudemar

Circulaire du 30-8-1985


9 - Contentieux

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le recteur de l’académie.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande d’annulation. À l’issue de ce délai, la demande est considérée comme rejetée.
Le chef d’établissement notifie, dès réception, la décision d’annulation de l’élection aux élus, aux candidats non élus et aux électeurs de façon à permettre l’organisation de nouvelles élections et la mise en place du conseil d’administration avant la fin du premier trimestre.
Les contestations sur la validité des opérations électorales n’ayant pas d’effet suspensif, les élus dont l’élection a été contestée siègent valablement jusqu’à intervention de la décision du recteur.
Les nouvelles élections se déroulent conformément aux modalités définies par la présente circulaire.

III - MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PERMANENTE


La composition et le mode de désignation des membres de la commission permanente sont définis par l’article 26 du décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement pour les lycées et les collèges et par l’article 27 du même décret pour les établissements régionaux d’enseignement adapté.
La mise en place de la commission permanente doit avoir lieu dès la première réunion du conseil d’administration.
Le chef d’établissement est chargé d’organiser l’élection des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des représentants des parents d’élèves au scrutin proportionnel au plus fort reste, et l’élection du représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, ainsi que celle du représentant des élèves.
Il lui appartient de demander aux collectivités territoriales préalablement à la première réunion du conseil d’administration, d’indiquer le nom de leur représentant au conseil d’administration qui siégera à la commission permanente. Pour la collectivité de rattachement, il peut s’agir du représentant suppléant.

V - CALENDRIER


Le décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement précise en son article 21 que les différentes opérations électorales doivent être effectuées avant la fin de la septième semaine suivant la rentrée scolaire.
Ce délai part du premier lundi qui suit la rentrée scolaire, si celle-ci n’intervient pas un lundi.